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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Les candidats admis aux concours externe et interne prévus à l'article 27 reçoivent une formation initiale de douze mois effectuée pour partie à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, et qui consiste en un enseignement théorique et en un ou plusieurs stages pratiques.

L'organisation et le contenu de la formation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Pendant cette période de formation, les intéressés perçoivent la rémunération correspondant à l'échelon d'élève sous réserve des dispositions de l'article 34.

Ceux d'entre eux qui ne sont pas en règle au regard des dispositions du code du service national ne sont nommés qu'après avoir régularisé leur situation.