Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Pour cinq nominations prononcées au titre de l'article 24 ci-dessus, il est procédé à une nomination au choix parmi les personnes figurant sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être inscrits sur cette liste les premiers surveillants âgés de quarante ans au moins et justifiant, au 31 décembre de l'année d'établissement de la liste, d'au moins douze ans de services effectifs en qualité de titulaire dans le corps des gradés et surveillants, dont cinq ans accomplis dans le grade de premier surveillant.