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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Les chefs de service pénitentiaire sont recrutés par deux concours :

1° Un concours externe ouvert, pour 25 p. 100 des emplois mis au concours, aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de trente-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du baccalauréat ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique, et qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle ;

2° Un concours interne ouvert, pour 75 p. 100 des emplois mis au concours, aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins six ans de services effectifs depuis leur titularisation.

Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée au 1° ci-dessus durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.

La limite d'âge fixée ci-dessus est reculée du temps prévu par les dispositions relatives au service national sans pouvoir excéder quarante ans au 1er janvier de l'année du concours.

Les emplois offerts à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.