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Article 28 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 28 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 24 ci-dessus sont nommés élèves et affectés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. Ils suivent un enseignement théorique et accomplissent un ou plusieurs stages pratiques.

L'organisation et le contenu de la formation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Ceux d'entre eux qui n'ont pas encore satisfait aux obligations du service national ne sont nommés qu'après y avoir satisfait ou en avoir été régulièrement dispensés.