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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Les chefs de service pénitentiaire sont recrutés :

1° Par deux concours :

A. - Le concours externe, ouvert dans la proportion de 50 % des emplois mis aux concours aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant la réussite à deux années d'enseignement supérieur après le baccalauréat, ou d'un diplôme ou titre équivalent dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique, âgés de trente-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, et qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle.

Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée à l'alinéa ci-dessus durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.

La limite d'âge prévue peut être reculée sans pouvoir excéder 40 ans au 1er janvier de l'année du concours.

B. - Le concours interne, ouvert dans la proportion de 50 % des emplois mis au concours aux fonctionnaires de l'Etat justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre ans de services effectifs à compter de leur titularisation et se trouvant à plus de onze ans de la limite d'âge du corps au 1er janvier de l'année du concours.

Les emplois offerts à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

2° Au choix : Pour trois nominations prononcées au titre du 1° ci-dessus, il est procédé à une nomination au choix parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les premiers surveillants âgés de trente-huit ans au moins au 1er janvier de l'année considérée et justifiant à cette date de douze ans de services effectifs dans le corps des gradés et surveillants, dont cinq au moins en qualité de premier surveillant.