Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Le corps des chefs de service pénitentiaire comprend trois grades :
a) Un grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe, qui comporte un échelon d'élève et huit échelons ;
b) Un grade de chef de service pénitentiaire de 1re classe, qui comporte six échelons ;
c) Un grade de chef de service pénitentiaire hors classe, qui comporte quatre échelons et un échelon fonctionnel.
Le nombre d'emplois du grade de chef de service pénitentiaire hors classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps et le nombre d'emplois du grade de chef de service pénitentiaire de 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif total du corps.