Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Les chefs de service pénitentiaire de 2e classe assurent, sous l'autorité des chefs d'établissement et du personnel de direction, des fonctions de coordination des activités relatives à l'exécution des peines et à la sécurité générale des établissements.
Ils sont chargés de l'encadrement des membres du corps des gradés et surveillants et peuvent, le cas échéant, suppléer les chefs d'établissement, en qualité d'adjoint.
Les chefs de service pénitentiaire de 1re classe exercent les fonctions de chef d'établissement dans les maisons d'arrêt ou établissements pour peines d'une capacité inférieure ou égale à deux cents places. Ils peuvent être chargés des fonctions d'adjoint au chef d'établissement ou de chef de détention dans les établissements plus importants.