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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Les agents visés à l'article ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade, avec conservation de l'ancienneté dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus.