Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de surveillant et surveillant principal, dans la limite d'un contingent inscrit au budget et après avis de la commission administrative paritaire, les surveillants principaux parvenus au 11e échelon de leur grade et qui sont âgés au 1er janvier de l'année considérée de quarante-cinq ans au moins.
Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de premier surveillant, dans la limite d'un contingent inscrit au budget et après avis de la commission administrative paritaire, les premiers surveillants parvenus au 5e échelon de leur grade et qui sont âgés au 1er janvier de l'année considérée de cinquante ans au moins.