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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades de surveillant et surveillant principal et de premier surveillant pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

Toutefois, dans le grade de surveillant et surveillant principal, cette durée est fixée à trois ans dans le 4e échelon et à deux ans et six mois dans le 5e échelon.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.