Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont classés dans le grade de surveillant à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi de même niveau, à raison des trois quarts de leur durée.
Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.
En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.