Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Le stage dure un an. A l'expiration de cette période, les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire, titularisés et classés au 1er échelon du grade de surveillant, sous réserve des dispositions des articles 13 à 15 ci-après.
Les stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant sont, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit remis à la disposition de leur administration ou service d'origine, soit licenciés.