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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Les candidats reçus au concours sont nommés élèves surveillants. Ils suivent à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire une scolarité qui s'effectue pour partie sous forme d'un enseignement théorique, et pour partie sous forme de stages pratiques. L'organisation et le contenu de la formation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Ceux d'entre eux qui n'ont pas encore satisfait aux obligations du service national ne peuvent être nommés élèves surveillants qu'après y avoir satisfait ou en avoir été régulièrement dispensés.

Les élèves surveillants s'engagent à servir l'Etat pendant une durée minimale de trois ans à compter de la titularisation. En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après la date de leur nomination comme élèves surveillants, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.