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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Les candidats reçus au concours sont nommés élèves surveillants à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou dans un centre de formation pénitentiaire ; ils suivent une scolarité qui s'effectue pour partie sous forme d'un enseignement théorique et pour partie sous forme de stages pratiques. L'organisation et le contenu de la formation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Ceux d'entre eux qui n'ont pas encore satisfait aux obligations du service national ne peuvent être nommés élèves surveillants qu'après y avoir satisfait ou en avoir été régulièrement dispensés.