Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Les surveillants sont recrutés par concours ouvert aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de trente-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du brevet des collèges ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique, et qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle.
Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée à l'alinéa précédent durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.
La limite d'âge fixée ci-dessus est reculée du temps prévu par les dispositions relatives au service national sans pouvoir excéder quarante ans au 1er janvier de l'année du concours.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.