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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Les surveillants et surveillants principaux maintiennent l'ordre et la discipline dans les établissements, assurent la garde des détenus, sont associés aux modalités d'exécution de la peine et aux actions préparant la réinsertion.

Les premiers surveillants sont chargés de l'encadrement des surveillants et surveillants principaux. Dans le cadre du fonctionnement général des établissements pénitentiaires, ils assurent des tâches de coordination et d'animation et participent à la définition et à la mise en oeuvre des mesures de sécurité.