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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1880 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1880 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)


Au titre de la constitution initiale du corps des maîtres ouvriers de la Légion d'honneur prévue à l'article 32 du présent décret, sont intégrés dans ce corps les ouvriers professionnels de 1re catégorie relevant du décret n° 53-1113 du 16 novembre 1953 susvisé.

Ces intégrations sont effectuées après inscription sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire.

Les intégrations interviennent au 1er août des années 1990 à 1996. Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre de fonctionnaires supérieur à un septième de l'effectif total du grade d'ouvrier professionnel de 1re catégorie apprécié au 31 juillet 1990.

Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

Les intégrations sont prononcées au grade de maître ouvrier à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis en qualité d'ouvrier professionnel de 1re catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le grade de maître ouvrier.