Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1880 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1880 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)
Au titre de la constitution initiale du corps des maîtres ouvriers de la Légion d'honneur prévue à l'article 32 du présent décret, sont intégrés, à compter du 1er août 1990, dans ce corps les contremaîtres et chefs d'équipe relevant du décret n° 53-1113 du 16 novembre 1953 susvisé.
Ces intégrations s'effectuent par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des maîtres ouvriers régi par le présent décret.
Les contremaîtres et les chefs d'équipe sont intégrés dans le corps des maîtres ouvriers de la Légion d'honneur à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
Les services accomplis dans les grades de contremaître et de chef d'équipe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de maître ouvrier.