Articles

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1880 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1880 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)


Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de maître ouvrier principal les maîtres ouvriers ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comportant au moins dix ans de services effectifs dans un corps d'ouvriers professionnels ou de maîtres ouvriers, dont au moins trois ans en qualité de maître ouvrier.

Le nombre maximum de maîtres ouvriers pouvant être promus au grade de maître ouvrier principal est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 susmentionné.