Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1880 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1880 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 29 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant les dates d'application respectives des articles 27 et 28 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date d'application du présent décret aux ouvriers professionnels de 2e catégorie, aux agents spécialistes de 1re catégorie et à compter du 1er août 1992 pour les agents spécialistes de 2e catégorie et les aides-infirmières.