Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1880 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1880 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)
La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents de maîtrise et des ouvriers professionnels relevant du décret n° 53-1113 du 16 novembre 1953 susvisé est compétente à l'égard du corps des ouvriers professionnels régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
Les agents spécialistes de 2e catégorie et les aides-infirmières qui, en application de l'article 28 du présent décret, ne seront intégrés dans le corps des ouvriers professionnels qu'à compter du 1er août 1992 seront électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer la première commission administrative paritaire du corps des ouvriers professionnels régis par le présent décret.