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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1880 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1880 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)


Au titre de la constitution initiale du corps des ouvriers professionnels des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, sont également intégrés dans ce corps les agents spécialistes de 2e catégorie et les aides-infirmières relevant du décret n° 53-1112 du 16 novembre 1953 susvisé, qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des ouvriers professionnels des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.

La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif total des agents spécialistes de 2e catégorie et des aides-infirmières apprécié au 31 juillet 1990.

Les agents spécialistes de 2e catégorie et les aides-infirmières qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux alinéas précédents sont intégrés au 1er août 1992 dans le corps des ouvriers professionnels des maisons d'éducation de la Légion d'honneur régi par le présent décret.