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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1880 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1880 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)


Au titre de la constitution initiale du corps des ouvriers professionnels des maisons d'éducation de la Légion d'honneur sont intégrés, à compter du 1er août 1990, dans ce corps les ouvriers professionnels de 2e catégorie relevant du décret n° 53-1113 du 16 novembre 1953 susvisé et les agents spécialistes de 1re catégorie relevant du décret n° 53-1112 du 16 novembre 1953 susvisé.

Ces intégrations s'effectuent par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des ouvriers professionnels régi par le présent décret.