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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1880 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1880 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)


Pour chacune des spécialités prévues à l'article 16 ci-dessus, les ouvriers professionnels sont recrutés dans les conditions ci-après :

1° Par voie de concours dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessous ;

2° Par voie d'examen professionnel dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir. Cet examen est ouvert aux ouvriers d'entretien et d'accueil des maisons d'éducation de la Légion d'honneur régis par le titre Ier du présent décret. Les intéressés doivent justifier au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel d'au moins neuf ans de services publics.