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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1880 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1880 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)


Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 10 ci-dessus sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade d'ouvriers d'entretien et d'accueil de 2e classe à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine avec conservation de l'ancienneté acquise.

Les services accomplis dans le grade d'agent spécialiste de 3e catégorie du corps des agents de service sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 2e classe.