Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1880 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1880 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)
Pour la constitution initiale du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, les agents spécialistes de 3e catégorie régis par le titre Ier du décret n° 53-1112 du 16 novembre 1953 susvisé sont intégrés en sept tranches annuelles. Les intégrations ont lieu en sept contingents et prennent effet au 1er août des années 1990 à 1996 après inscription sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire.
Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total du grade des agents spécialistes de 3e catégorie du corps des agents de service apprécié au 31 juillet 1990.