Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1880 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1880 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)
Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, les ouvriers d'entretien et d'accueil recrutés conformément à l'article 4 sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon.
Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'une année. Ils sont appelés, au cours de cette année, à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi ; leur ancienneté d'échelon court du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les ouvriers d'entretien et d'accueil stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
La titularisation des ouvriers d'entretien et d'accueil est prononcée par le grand chancelier de la Légion d'honneur après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.