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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale)


L'avancement au grade d'inspecteur principal a lieu par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

Peuvent être inscrits à ce tableau :

A. - Les inspecteurs comptant cinq années de services effectifs dans leur grade et ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Les postes affectés à l'avancement, à ce titre, figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'intérieur.

B. - Dans la limite du sixième des nominations intervenues au titre du A, les inspecteurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade, âgés d'au moins quarante ans au 1er janvier de l'année de leur nomination et justifiant à cette date de seize années de services effectifs dans le grade d'inspecteur.

La période accomplie par les intéressés en qualité d'inspecteur stagiaire, à l'exclusion de la prolongation éventuelle du stage, est prise en compte dans le calcul des services effectifs pour l'application du présent article.

Les inspecteurs de police promus au grade d'inspecteur principal sont classés conformément au tableau ci-après :

GRADE ET ÉCHELONS
ANCIENNETÉ



Inspecteur
Inspecteur principal
8e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de 2 ans.
7e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée.
6e échelon
3e échelon
Sans ancienneté.
5e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
4e échelon
1er échelon
Moitié de l'ancienneté conservée.
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté.