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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale)


La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans, à l'exception des échelons d'élève et de stagiaire, dont la durée est fixée à un an.

La période accomplie par les intéressés en qualité d'élève n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté. En revanche, la durée du stage est prise en compte pour ce calcul, dans la limite d'un an.