Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale)
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans, à l'exception des échelons d'élève et de stagiaire, dont la durée est fixée à un an.