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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-550 du 17 juin 1992 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-550 du 17 juin 1992 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


La section 2 du titre II du décret du 30 décembre 1983 susvisé est complétée par un chapitre III intitulé : " Eméritat des directeurs de recherche " et composé des articles 57-1 à 57-3 rédigés comme suit :

" Art. 57-1. - Le titre de directeur de recherche émérite peut être conféré, lors de leur admission à la retraite, aux directeurs de recherche justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche.

" Cette décision est prise par le conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique et technologique dont relevait l'intéressé à la date de son admission à la retraite. Le conseil d'administration prend cette décision à la majorité des membres présents, sur la proposition de la majorité absolue des membres du conseil scientifique de l'établissement statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilé quel que soit leur grade.

" Art. 57-2. - La durée de l'éméritat est fixée à cinq ans. Le titre de directeur de recherche émérite peut, à l'expiration de cette période, être renouvelé par le conseil d'administration selon la procédure mentionnée à l'article précédent.

" Art. 57-3. - L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la retraite à participer aux jurys de thèse, à diriger des travaux de séminaire et à contribuer aux travaux de recherche. Ils ont alors droit au règlement des frais occasionnés par leurs déplacements et aux indemnités afférentes à ces activités, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'Etat. "