Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 RELATIVE AUX DROITS D'AUTEUR ET AUX DROITS DES ARTISTES-INTERPRETES,DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DE VIDEOGRAMMES ET DES ENTREPRISES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 RELATIVE AUX DROITS D'AUTEUR ET AUX DROITS DES ARTISTES-INTERPRETES,DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DE VIDEOGRAMMES ET DES ENTREPRISES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)
Les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes sont constituées sous forme de sociétés civiles.
Les associés doivent être des auteurs, des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, des éditeurs, ou leurs ayants droit. Ces sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge.
Les statuts des sociétés de perception et de répartition des droits doivent prévoir les conditions dans lesquelles les associations ayant un but d'intérêt général bénéficieront, pour leurs manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante, d'une réduction sur le montant des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes qu'elles auraient à verser.
Les sociétés de perception et de répartition des droits doivent tenir à la disposition des utilisateurs éventuels le répertoire complet des auteurs et compositeurs français et étrangers qu'elles représentent.
Ces sociétés doivent utiliser, à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation d'artistes, 50 p. 100 des sommes non répartissables perçues en application de l'article 22 ci-dessus et 25 p. 100 des sommes provenant de la rémunération pour copie privée.
La répartition des sommes correspondantes, qui ne peut bénéficier à un organisme unique, est soumise à une note de l'assemblée générale de la société qui se prononce à la majorité des deux tiers. A défaut d'une telle majorité, une nouvelle assemblée générale convoquée spécialement à des effets, statue à la majorité simple.
L'utilisation de ces sommes fait l'objet, chaque année, d'un rapport spécial du commissaire aux comptes.