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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime)

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 23 ci-dessus, les professeurs techniques de l'enseignement maritime seront tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire fixé à titre transitoire par le tableau suivant :

1992-1993

26 heures

1993-1994

24 heures