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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime)

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, la proportion de professeurs techniques de l'enseignement maritime que peut compter la hors-classe par rapport à l'effectif de la classe normale ne peut, à titre transitoire, excéder le pourcentage fixé pour chaque année scolaire par le tableau suivant :


1992

1993

1994

9

10

13