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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime)

L'avancement d'échelon des professeurs techniques de l'enseignement maritime de la hors-classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :



ECHELONS

DUREE D'ECHELON

1e au 2e

2 ans 6 mois

2e au 3e

2 ans 6 mois

3e au 4e

2 ans 6 mois

4e au 5e

2 ans 6 mois

5e au 6e

3 ans

6e au 7e

3 ans





Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs techniques de l'enseignement maritime.