Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime)
Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus ou qui ne remplissent pas les conditions fixées par ces articles perdent leur qualité d'élève professeur ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. Le ministre chargé de la mer peut les autoriser exceptionnellement, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande, à effectuer une seule année supplémentaire de préparation au concours.