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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime)


Les élèves-professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par deux concours distincts dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer :

1. Un concours externe ouvert aux candidats justifiant, au 1er juillet de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années, ou justifiant d'une attestation de fin de deuxième année en classe préparatoire aux grandes écoles ;

2. Un concours interne ouvert :

a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires de carrière justifiant de trois années de services publics ;

b) Aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministère chargé de la mer ou qui font partie des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant les uns et les autres de trois années de services publics.

Les conditions requises des candidats au concours interne s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.

Ne peuvent faire acte de candidature aux concours institués au présent article les professeurs techniques de l'enseignement maritime titulaires ou stagiaires et les professeurs certifiés titulaires ou stagiaires. En outre, au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'au concours externe ou au concours interne dans une seule section. Ne peuvent faire, également, acte de candidature les candidats qui, à l'issue de la scolarité au cycle préparatoire, ne seront pas en mesure d'avoir satisfait, à la date d'entrée en jouissance immédiate de la pension, à l'engagement prévu à l'article 14 ci-dessous.

Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section du concours d'accès de professeurs techniques de l'enseignement maritime correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.