Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime)
Les concours internes donnant accès au corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime sont ouverts :
1. Aux professeurs techniques et aux professeurs techniques chefs de travaux des écoles nationales de la marine marchande justifiant les uns et les autres de deux années de services publics ;
2. Aux élèves professeurs recrutés par le concours interne d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 10 du présent décret ;
3. Aux personnels enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministère chargé de la mer, justifiant de trois années de services effectifs à temps complet ou incomplet ; ne peuvent être pris en compte que les services effectués pour une durée au moins égale à 50 % des obligations de service des enseignants titulaires occupant un emploi analogue. Ces personnels doivent justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années ;
4. Aux personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes prévus au 3° ci-dessus.