Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime)
Les professeurs techniques de l'enseignement maritime forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la mer.
Ce corps comprend deux classes :
1. La classe normale divisée en onze échelons ;
2. La hors-classe divisée en sept échelons.
Le nombre d'emplois de professeur technique de l'enseignement maritime à la hors-classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de la classe normale.