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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 RELATIVE AUX DROITS D'AUTEUR ET AUX DROITS DES ARTISTES-INTERPRETES,DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DE VIDEOGRAMMES ET DES ENTREPRISES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 RELATIVE AUX DROITS D'AUTEUR ET AUX DROITS DES ARTISTES-INTERPRETES,DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DE VIDEOGRAMMES ET DES ENTREPRISES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)


Les stipulations des conventions ou accords visés à l'article précédent peuvent être rendues obligatoires à l'intérieur de chaque secteur d'activité pour l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre compétent.

A défaut d'accord conclu dans les termes de l'article précédent, soit dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, soit à la date d'expiration du précédent accord, les modes et les bases de rémunération des artistes-interprètes sont déterminés, pour chaque secteur d'activité, par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, de représentants des organisations de salariés et de représentants des organisations d'employeurs.

La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

La commission se prononce dans les trois mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa du présent article.

Sa décision a effet pour une durée de trois ans sauf accord des intéressés intervenu avant ce terme.