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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


Les lauréats des concours organisés pour l'accès aux corps des techniciens de l'aviation civile et des techniciens d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie avant l'intervention du présent décret poursuivent leur formation dans l'échelon d'élève ou de stagiaire du nouveau corps, en conservant leur ancienneté acquise en qualité d'élève ou de stagiaire.

Ceux qui n'ont pas commencé leur formation sont nommés élèves techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile à leur entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile.