Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Les services effectués dans le corps de techniciens de l'aviation civile et dans celui des techniciens d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie sont considérés comme des services effectués dans le corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile.