Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons provisoires prévus à l'article 18 ci-dessus sont fixés ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne Minimale
Technicien de classe exceptionnelle
2e échelon provisoire 3 ans 2 ans 3 mois
1er échelon provisoire 3 ans 2 ans 3 mois
Technicien de classe principale
Echelon provisoire 2 ans 1 an 6 mois