Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile à des emplois hors catégorie. La liste et le nombre de ces emplois sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.
Les emplois hors catégorie comportent la direction d'unités, l'exercice de responsabilités d'encadrement ou de technicité particulières.
Peuvent être nommés à un emploi hors catégorie, à condition de détenir la qualification exigée à l'article 12 ci-dessus :
1° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle ;
2° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de classe principale comptant six ans au moins de services en cette qualité.
Les intéressés sont placés en position de détachement.
Il peut être mis fin à leurs fonctions dans l'intérêt du service.