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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS
DURÉES

Moyenne Minimale


Technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle
6e échelon
5e échelon 4 ans 3 ans
4e échelon 3 ans 2 ans 3 mois
3e échelon 3 ans 2 ans 3 mois
2e échelon 2 ans 1 an 6 mois
1er échelon 2 ans 1 an 6 mois
Technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale
7e échelon
6e échelon 4 ans 3 ans
5e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois
4e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois
3e échelon 3 ans 2 ans 3 mois
2e échelon 3 ans 2 ans 3 mois
1er échelon 3 ans 2 ans 3 mois
Technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale
8e échelon
7e échelon 4 ans 3 ans
6e échelon 3 ans 2 ans 3 mois
5e échelon 3 ans 2 ans 3 mois
4e échelon 3 ans 2 ans 3 mois
3e échelon 2 ans 1 an 6 mois
2e échelon 2 ans 1 an 6 mois
1er échelon 2 ans 1 an 6 mois