Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement, en vue de leur nomination au grade de technicien supérieur de classe exceptionnelle, les techniciens supérieurs de classe principale qui comptent six années au moins de services en cette qualité et qui ont obtenu depuis un an au moins la qualification dont les épreuves et les modalités d'obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.