Article 9-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Article 9-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 9, 9-1 et 9-2. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.