Article 9-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Article 9-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Les lauréats du concours mentionné au b du 1° de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination en tant que techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile, à un échelon du premier grade déterminé sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article 14 en prenant en compte la durée des services accomplis sur des fonctions de contrôle d'aérodrome dans un Etat membre de la Communauté européenne.