Lors de leur titularisation, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation recrutés en application des 1° à 4° de l'article 8 sont classés en application des dispositions de l'article 9-1 et des I, II, III et IV de l'article 3 et des articles 4, 4-1 et 4-3, 5 et 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour l'application des II et IV de l'article 3 et de l'article 4-1 du décret du 18 novembre 1994 précité, les durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon sont celles fixées par l'article 14 du présent décret ;
2° Le tableau suivant se substitue à celui prévu au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité :
SITUATION DANS L'ECHELLE 6 |
SITUATION DANS LE GRADE |
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Classes normale |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
Echelon spécial |
9e |
Ancienneté acquise. |
7e échelon |
8e |
Ancienneté acquise. |
6e échelon |
8e |
Sans ancienneté. |
5e échelon |
6e |
Ancienneté acquise majorée de un an. |
4e échelon : |
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- à partir d'un an et huit mois |
6e |
5/6 de l'ancienneté acquise. |
- avant un an et huit mois |
6e |
Sans ancienneté. |
3e échelon : |
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- à partir de deux ans |
5e |
2/3 de l'ancienneté acquise. |
- avant deux ans |
5e |
Sans ancienneté. |
2e échelon |
4e |
Ancienneté acquise. |
1er échelon |
3e |
Ancienneté acquise. |
3° La proportion des deux cinquièmes se substitue à celle des deux tiers prévue aux II et III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité ;
4° L'ancienneté théorique définie au b du III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité s'apprécie à la date de titularisation dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
5° La proportion des trois septièmes et celle du tiers se substituent respectivement à celle des trois quarts et à celle de la moitié mentionnées aux articles 4 et 5 du décret du 18 novembre 1994 précité.