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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Lors de leur titularisation, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation recrutés en application des 1° à 4° de l'article 8 sont classés en application des dispositions de l'article 9-1 et des I, II, III et IV de l'article 3 et des articles 4, 4-1 et 4-3, 5 et 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l'application des II et IV de l'article 3 et de l'article 4-1 du décret du 18 novembre 1994 précité, les durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon sont celles fixées par l'article 14 du présent décret ;

2° Le tableau suivant se substitue à celui prévu au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité :

SITUATION DANS L'ECHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE
de technicien supérieur de classe normale

 

Classes normale
échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Echelon spécial

9e

Ancienneté acquise.

7e échelon

8e

Ancienneté acquise.

6e échelon

8e

Sans ancienneté.

5e échelon

6e

Ancienneté acquise majorée de un an.

4e échelon :

 
 

- à partir d'un an et huit mois

6e

5/6 de l'ancienneté acquise.

- avant un an et huit mois

6e

Sans ancienneté.

3e échelon :

 
 

- à partir de deux ans

5e

2/3 de l'ancienneté acquise.

- avant deux ans

5e

Sans ancienneté.

2e échelon

4e

Ancienneté acquise.

1er échelon

3e

Ancienneté acquise.



3° La proportion des deux cinquièmes se substitue à celle des deux tiers prévue aux II et III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité ;

4° L'ancienneté théorique définie au b du III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité s'apprécie à la date de titularisation dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

5° La proportion des trois septièmes et celle du tiers se substituent respectivement à celle des trois quarts et à celle de la moitié mentionnées aux articles 4 et 5 du décret du 18 novembre 1994 précité.