Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Au moment de leur titularisation, les techniciens stagiaires sont nommés techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Sous réserve des dispositions ci-après, ils sont nommés au 1er échelon du grade de technicien des études et de l'exploitation de classe normale, sans ancienneté ;
1° Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui étaient classés en catégorie C, sont classés dans le grade de technicien de classe normale à un échelon déterminé par la durée moyenne fixée à l'article 14 pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de l'ancienneté dans leur corps d'origine.
L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison de :
Trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;
Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.
Les fonctionnaires reclassés en application des dispositions qui précèdent à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un indice au moins égal.
L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservés, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 14, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de la catégorie B.
2° Les autres fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés à l'échelon du grade de technicien de classe normale qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au dernier traitement perçu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Les intéressés peuvent opter pour le régime institué au 1° ci-dessus en faveur des fonctionnaires de la catégorie C. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles du statut particulier régissant ce grade.
3° Ceux qui avaient auparavant la qualité d'agent contractuel sont classés dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au 2° ci-dessus.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat et des articles 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
4° Ceux qui avaient auparavant la qualité d'ouvrier d'Etat sont classés en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 14 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève, dans les conditions définies ci-dessous.
Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans le groupe V ou en qualité d'ouvrier du livre dans le groupe P1 sont retenus à raison du quart de leur durée.
Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie chef d'équipe dans le groupe V ou en qualité d'ouvrier du livre chef d'équipe dans le groupe P1 ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans les groupes VI et VII ou en qualité d'ouvrier du livre dans les groupes P2 et P3 sont retenus à raison de la moitié de leur durée.
Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie chef d'équipe dans les groupes VI et VII ou en qualité d'ouvrier du livre des groupes P2 et P3 chef d'équipe ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans la hors catégorie commune ou en hors catégorie A, B ou C ainsi qu'en qualité d'ouvrier du livre en groupe P3 bis et dans les groupes E sont retenus à raison des deux tiers de leur durée.
Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans la hors catégorie commune et en hors catégorie A, B ou C en qualité de chef d'équipe ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier du livre dans le groupe P3 bis et dans les groupes E en qualité de chef d'équipe sont retenus à raison des quatre cinquièmes de leur durée.